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Mandat et énoncé de mission


ÉNONCÉ DE MISSION

La tenue en temps opportun d’audiences à la fois justes, efficaces et respectueuses qui font la juste part entre les questions juridiques et les questions médicales, tout en protégeant les droits de la personne et en veillant à la sécurité de la collectivité.

MANDAT

La Commission du consentement et de la capacité est une commission indépendante dont le mandat consiste à prononcer sur les questions concernant la capacité, le consentement, l'internement civil, la prise de décisions au nom d'autrui, la divulgation de renseignements médicaux personnels et le dépistage obligatoire par test sanguin.

La Commission est constituée en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé qui en établit également la compétence. Elle se prononce en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de la ,Loi sur la santé mentale, de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, de la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille et de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.

La Commission a pour responsabilité de tenir des audiences et, de la façon la moins restrictive, la moins coûteuse et la moins intrusive possible, de rendre des décisions qui :

  • assurent la sécurité de la personne,
  • veillent à la sécurité de la communauté,
  • protègent la dignité et l’autonomie de la personne,
  • préservent le droit de la personne à obtenir un traitement lorsqu’elle en a besoin.

La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé énonce les mesures de performance pour la Commission:

  1. La Commission fixe rapidement la date et le lieu de l'audience.
  2. L'audience commence dans les sept jours (7) qui suivent le jour où la Commission reçoit la requête, à moins que les parties ne consentent à un ajournement.
  3. La Commission rend sa décision et en fournit une copie à chaque partie ou à son représentant dans la journée qui suit le jour où l'audience prend fin.
  4. La Commission avisera toutes les parties du droit de demander les motifs de la décision de la Commission et si dans les 30 jours suivant la fin de l'audience, la Commission reçoit une demande de l'une des parties concernant les motifs de sa décision, la Commission doit, dans les quatre jours ouvrables après le jour de réception de la demande, informer par écrit les motifs de la décision ; et fournir une copie des motifs à chaque personne qui a reçu une copie de la décision.
  5. Lorsqu'une décision de la Commission fait l'objet d'un appel, la Commission communique sans délai aux parties et à la Cour le procès-verbal d'instance devant la Commission, y compris une transcription.
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