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Ligne directrice 1

Le 31 mars 2022


Droit de présenter une requête lorsqu’un certificat d’admission, de renouvellement ou de maintien en cure obligatoire est renouvelé avant que l’ordonnance de la Commission soit rendue


  1. But :
    1.1 La présente ligne directrice porte sur le droit des patients de demander à la Commission de tenir une audience lorsque leur certificat de renouvellement (formulaire 4) ou de maintien en cure (formulaire 4A) entre en vigueur avant que l’ordonnance de la Commission confirmant ou annulant leur admission en cure obligatoire soit rendue.

    1.2 La Commission publie la présente ligne directrice pour informer toutes les personnes intéressées des obligations juridiques de la Commission au sujet de l’établissement de la date des audiences et du processus qui doit être suivi par la Commission.

  2. Dispositions législatives:
    2.1 Le paragraphe 39 (1) de la Loi sur la santé mentale (LSM) prévoit qu’un malade en cure obligatoire, ou une personne agissant en son nom, peut demander à la Commission de procéder à une enquête afin d’établir si les conditions préalables d’admission à titre de malade en cure obligatoire ou de maintien en cure obligatoire sont remplies.

    2.2 Le paragraphe 39 (2) de la LSM prévoit qu’une requête peut être présentée à la Commission dans l’une des circonstances suivantes :

    1. ) lorsqu’un certificat d’admission en cure obligatoire concernant le malade entre en vigueur;
    2. ) lorsqu’un certificat de renouvellement concernant le malade entre en vigueur; ou
    3. ) lorsqu’un certificat de maintien en cure concernant le malade entre en vigueur.

    2.3 Le paragraphe 41 (1) de la LSM exige que la Commission r?vise le statut du patient pour ?tablir si les conditions pr?alables pr?cis?es dans la LSM en ce qui concerne l?admission d?un malade en cure obligatoire continuent d??tre remplies au moment de l?audition de la requ?te.

    2.4 Le paragraphe 41 (2) de la LSM prévoit que la Commission, peut, par ordonnance, confirmer le statut de malade en cure obligatoire du malade si elle établit que les conditions préalables précisées dans la LSM en ce qui concerne l’admission d’un malade en cure obligatoire étaient remplies au moment de l’audition de la requête.

    2.5 Le paragraphe 41 (3) de la LSM prévoit que la Commission peut, par ordonnance, annuler le certificat si elle établit que les conditions préalables précisées dans la LSM en ce qui concerne l’admission d’un malade en cure obligatoire n’étaient pas remplies au moment de l’audition de la requête.

    2.6 Le paragraphe 41 (4) de la LSM prévoit que l’ordonnance de la Commission confirmant ou annulant un certificat s’applique au certificat d’admission en cure obligatoire, au certificat de renouvellement ou au certificat de maintien en cure qui était en vigueur immédiatement avant que l’ordonnance soit rendue.

  3. Principes généraux:
    3.1 Un certificat de renouvellement (formulaire 4) ou un certificat de maintien en cure (formulaire 4A) annule un certificat d’admission en cure obligatoire (formulaire 3), un certificat de renouvellement (formulaire 4) ou un certificat de maintien en cure (formulaire 4A) précédent.

    3.2 Ce principe s’applique même si le certificat de renouvellement ou le certificat de maintien en cure est délivré après la fin de l’audition de la requête et avant que l’ordonnance soit rendue. (Remarque : Conformément à la LSM, la Commission dispose d’une journée pour rendre son ordonnance après la fin de l’audience.)

  4. Processus:
    4.1 En l’absence d’une ordonnance du comité d’audience, la Commission, lorsqu’elle recevra une demande dans les circonstances où le paragraphe 41 (4) de la LSM s’applique (de sorte qu’un comité de la Commission a déjà rendu une ordonnance concernant le certificat existant), aura recours à la procédure décrite ci-dessous pour établir la date des audiences :

        4.1.1 Après avoir reçu une requête de révision du statut de malade en cure obligatoire (formulaire 16), la Commission publiera un avis d’intention de rejeter une requête sans tenir d’audience, conformément à la règle 12 des Règles de pratique de la Commission.

        4.1.2 La règle 12 énonce la procédure qui doit être suivie par les parties et la Commission lorsqu’un avis d’intention de rejeter une requête est délivré.

  5. Recours:
    5.1 Dans le cours normal d’une admission, le document de rétention qui la sous-tend peut changer entre le moment où la demande est déposée et celui où l’ordonnance de la Commission est rendue. Un certain nombre de raisons valables peuvent expliquer ce résultat.

    Toutefois, dans certaines circonstances rares et exceptionnelles, cela peut aboutir à la privation injuste d’une deuxième audience. Dans un tel cas, le requérant peut demander au comité chargé de l’examen de la question de fond d’ordonner qu’une nouvelle demande soit autorisée sur la base du certificat en vigueur au moment de l’ordonnance du comité, nonobstant le paragraphe 39 (2).

    5.2 Pour ce faire, le comité d’audience doit d’abord déterminer si le certificat sera confirmé dans le cas concerné; ce n’est que s’il est confirmé que le comité examinera ensuite si l’équité exige ou non qu’une nouvelle demande soit autorisée. Les facteurs qui peuvent être pris en compte sont les suivants :

    • retard de la demande en raison d’une remise tardive de l’avis sur les droits, qui a porté préjudice au demandeur lorsque la cure obligatoire est par ailleurs maintenue
    • retard de l’audience en raison de facteurs indépendants de la volonté du demandeur (disponibilité de la Commission, demande d’ajournement par une autre partie, maladie);
    • renouvellement très anticipé du statut de malade en cure obligatoire sans explication raisonnable;
    • tout autre facteur que le comité peut juger pertinent.

    5.3 Si le comité estime qu’il existe des raisons exceptionnelles pour lesquelles les considérations d’équité doivent s’appliquer, il peut envisager d’autoriser une deuxième audience en le précisant dans une ordonnance/un avenant accompagnant la décision.

  6. Date d’entrée en vigueur
    6.1 Cette ligne directrice entre en vigueur le 31 mars 2022.

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